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07/04/2013

03 Contrat dotal REGAL / CRESTET 1665

 

Au nom de Dieu soit Amen l'an de grâce courant mil six cent soixante cinq le douzième jour de mois d'avril comme ainsi soit que mariage ait été cy devant dressé et accompli en la face de notre sainte mère l'église entre Pierre fils de feu Pierre REGAL mari d'une part et l'Antoine fille de feu Guillaume CRESTET femme d'autre (part) tous deux de la paroisse de Rognaix, et pour ce que d'ancienne et louable coutume dote a été constituée aux maris de la part des femmes afin que les frais et charges d'icelluy se puissent plus facilement supporter. A cette cause par devant moi notaire ducal royal soussigné et présents les témoins bas nommés établi en personne la Françoise GLAISAT BLANC veuve du dit Guillaume CRESTET et mère de la dite épouse, laquelle de son bon gré pour elle et les siens donne baille constitue en dote et mariage à la dite Antoine sa fille présente et pour la dote et mariage mariage d'elle même au dit Pierre REGAL son mari aussi présent et acceptant pour lui et les siens, à savoir la somme de cent et cinquante florins monnaie de Savoie avec les meubles suivant,

Et premièrement un mojon, une brebis, six linceuls, toile mylé neuve de deux aunes et demi chacun, un coffre bois sapin fermant à la clef, commune valeur tenant environ cinq bichet, deux cotillons toile drap de pays neufs, un corset de colleur vert commune valeur, huit devantiers même valeur toile de rite d'une aune chacun, six couvre-chefs toile blanche, toile de pays bonne valeur, dix-huit (gorgières ?) avec leur rabat toile blanche bonne valeur, deux paires de bas de chausse drap de pays bonne valeur à elle légué par le dit feu guillaume CRESTET par son testament de dernière volonté reçu par Me AME notaire ducal le vingt-troisième juillet 1656, plus une paire de soulier neuf, le tout (héri ?) et reçu moyennant l'obligation cy après passé tellement que les dits mariés REGAL, se contentent et quittent la dite BLANC, ses enfants et les leurs par ses (présents ?) avec part exposé de ne jamais plus rien leurs en demander en jugement ni de hors à peine de tous dépens, dommages et intérêts et ce pour tous les droits paternels, que la dite Antoine CRESTET épouse susdite peut prétendre tant du présent que à l'avenir sur l'hoirie du dit Guillaume CRESTET son père, sans à soi rien réserver ni retenir qui ne soit en le présent compris sauf et réservé sa loyalle eschutte quand de droit elle lui adviendrait et d'autre part en .../... du dit mariage établi en personne ledit Pierre REGAL, lequel de son gré donne, baille, d'accroit augmentation du dit mariage à la dite Antoine sa femme présente, à savoir la somme de septante cinq florins monnaie de Savoie sous les bons us et coutumes de pays de Tarentaise que sont telles à savoir est que venant à mourir la dite épouse avant son mary au dit cas que la dite donation d'accroit soit meuble et tenue pour non fait et par contre en tous autres cas qu'elle soit bonne et valable au profit d' ? des siens, pour l'assurance de sa restitution duquel mariage, et payement du dit accroit, le dit Pierre REGAL à icelles sommes posées, affectées, obligées et hypothéquées sur tous et un chacun ses biens meubles, immeubles présents et à venir qu'il se constitue tenir, de sorte que au défaut de la dite restitution et payement susdit elle en puisse prendre possession réelle, actuelle et corporelle, sans licence de personne ni mandat d'aucune ? Et jure tenir et posséder par droit de gage et hypothèque jusqu'au payement et restitution susdite sans (précomptation d'aucun f???) par hors pour l' hors, il les lui a donné et nomme par donation privée faites à causes de (noces ?) à jamais irrévocables soit constituant les dits époux iceux tenir au nom d'icelle, jusqu' à ce qu'elle en ait pris possession ce qu'elle pourra faire en cas (ce cas préalablement arrivé ?) promettant les dites parties pour eux et les leurs ? Par leur foi et serment passés sur les saints de Dieu exécuté en mains de moi dit notaire soussigné et à l'obligation de tous leurs biens présent et à venir qu'ils se constituent tenir d'avoir le présent contrat et tout son contenu pour agréable, ferme, stable et valable sans jamais y contrevenir ni aux contrevenants consentir en jugement ni (déchoir ou de hors ?)à peine de tous dépend dommages et intérêts, renonçant en outre à tous décret et loi avec effet contraire même au droit, disant ce contrat et jugement fait et la générale renonciation n'avoir lieu si ? ne procède et actes respectifs, requis et accordé aux dépend de chacune partie .../... est au profit de la dite veuve présente au dit lieu de Rognaix, présent honnête Jean fils de feu François COLLOMBIER et honnête Jean Baptiste MATHIE du dit lieu, témoins à ce requis, lesquels tant parties que témoins n'ont su signer sur ma minute de ce enquis bien que d'autre mains soit exemptes, et je notaire ducal soussigné au dessus ? .../...


Document du Fonds COLLIARD retranscrit et généreusement donné par Evelyne BLANC de Saint Paul Sur Isère

Mis en ligne le 07 avril 2013

 

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